UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE

Santé

La personne de confiance

La personne de confiance : désignation et rôle

La désignation et le rôle de la personne de confiance, la situation des personnes âgées et sous tutelle, la différence avec la personne à prévenir

Ce que disent les textes :

Article L.1111-6 du code de la santé publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »

1- La désignation et le rôle de la personne de confiance.

  • Cette désignation est effectuée par écrit et vaut pour toute la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en décide autrement. Elle est révocable à tout moment.
  • La personne de confiance peut être désignée antérieurement à l’hospitalisation dans le cadre des directives anticipées ou d’un testament de vie.
  • En outre, suivant l’article L. 1110-4 alinéa 8 du CSP, « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la personne de confiance définie à l’article L.1111-6, la famille, les proches de la personne malade reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ».
  • Lorsque la personne de confiance est désignée, son avis l’emporte sur celui exprimé par la famille ou par les proches.
  • A la demande du patient, la personne de confiance pourra l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Pour le cas où le patient se trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, l’avis de la personne de confiance doit être recueilli, mais ne s’impose pas au médecin.
  • La personne de confiance doit également bénéficier d’une information suffisante pour pouvoir donner valablement son avis dans le cas où la personne malade n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Mais elle n’a pas accès au dossier du patient.
  • Afin de garantir l’expression de la volonté du malade, deux dispositifs sont prévus : la désignation d’une personne de confiance et les directives anticipées.

Les directives anticipées définies dans les articles L1111-10 à L.1111-13, se présentent sous forme d’un document écrit et authentifiable. Si la personne ne peut les rédiger elle-même, deux témoins, dont la personne de confiance, attestent qu’elles correspondent à la volonté clairement exprimée par la personne.
On comprend aisément cette disposition, si l’on part du postulat que la personne de confiance est un interlocuteur de référence parce que désignée par le patient lui-même. D’où l’importance pour les soignants de bien expliquer le rôle de la personne de confiance au patient afin qu’il désigne quelqu’un en toute connaissance de cause.

L’exception au principe
L’article L1111-5 prévoit « Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix ».

2- Qu’en est-il pour les personnes âgées et les personnes sous tutelle ?

Il n’y a pas d’âge limite posé par la loi pour la désignation d’une personne de confiance ! Toute personne âgée admise dans un établissement de santé doit donc, comme n’importe quel autre patient, se voir proposer de désigner une personne de confiance.
Au-delà du principe, les capacités de compréhension de la personne doivent bien entendu être examinées. La désignation d’une personne de confiance n’a en effet de sens que si la personne âgée comprend ce à quoi elle va servir. L’on peut donc imaginer que la demande de désignation ne soit pas faite ou qu’elle soit reportée au vu des capacités de la personne âgée. Cette réflexion doit bien entendu faire l’objet d’un compte rendu dans le dossier de la personne.
Précisons que si désignation il y a, elle ne relève que du pouvoir de la personne âgée elle-même. La famille ne peut en aucune manière désigner parmi ses membres une personne de confiance.

Par ailleurs, conformément à l’article L.1111-6 du CSP, la personne âgée sous tutelle ne peut pas désigner de personne de confiance. Il a été estimé que dans cette hypothèse, le tuteur de la personne âgée assume les missions dévolues à la personne de confiance. L’article L.1111-6 dernier alinéa précise « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci ».
Cette impossibilité de désignation est néanmoins critiquable eu égard au caractère plus personnel qui existe nécessairement entre un patient et la personne de confiance qu’il désigne, par rapport au lien qui unit une personne à son tuteur, qui pour sa part est nommé par le juge des tutelles.

3- A ne pas confondre avec personne à prévenir

Il convient de distinguer la personne de confiance de la personne à prévenir. Le rôle de la personne de confiance est beaucoup plus large puisqu’elle est susceptible d’accompagner le patient dans ses démarches pendant toute la durée d’une hospitalisation. Elle a de plus un rôle actif puisqu’elle peut être consultée lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté.
La personne à prévenir, quant à elle, est plutôt passive, elle, n’est que prévenue. Pour autant, les deux intervenants peuvent être une seule et même personne puisque la personne à prévenir peut être la personne de confiance !

Pierre Besnard, responsable commission santé de l’UFC-Que Choisir de la Sarthe

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