Sanction injustifiée
A la suite du décès de sa compagne, notre adhérent M. J…. a demandé l’application de la garantie d’assurance couvrant le solde de trois emprunts bancaires restant dû à la date du décès. En réponse, la société de courtage d’assurance CBP, chargée de la gestion du dossier, lui a opposé la nullité de l’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assurée à la souscription. Pour justifier cette lourde sanction, CBP invoquait, sans plus de précision, une absence de déclaration d’antécédent médical sur le questionnaire de santé signé lors de l’adhésion à l’assurance.
Extrêmement choqué par cette grave accusation visant sa compagne décédée, M. J… a fait appel aux services de notre association pour l’aider à défendre ses droits dans cette douloureuse affaire.
Dans sa lettre adressée au service réclamations clientèle de la compagnie Assurances Banque Populaire Prévoyance, notre consultant a rappelé les principes juridiques applicables à la procédure écrite sur les antécédents et la nécessité, pour l’assureur, d’apporter la preuve de la volonté délibérée de fraude reprochée à l’assurée. Ces arguments ont contraint l’assureur à rembourser à la banque, pour le compte de son assurée, les 9600 € de solde de prêts restant dus à la date du décès de celle-ci, sans toutefois adresser le moindre mot d’excuse à notre adhérent. Toutefois soulagé de ce règlement amiable, M. J… a spontanément exprimé toute sa reconnaissance et ses remerciements envers notre association.
Remarques de notre consultant
Le domaine des assurances liées à un emprunt est assez souvent source de litige avec les assureurs lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’une des garanties souscrites.
Il convient de rappeler qu’en droit français, la bonne foi est toujours présumée, c’est-à-dire considérée comme existante tant que le contraire n’est pas établi formellement. Il appartient, en conséquence, à l’assureur qui invoque la mauvaise foi d’un assuré de rapporter la preuve de ses allégations.
Or, si l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat, encore faut-il que les questions soient suffisamment claires et précises. L’assureur ne peut, en effet, exiger des réponses précises à des questions qui ne le sont pas. Il ne peut également opposer à l’assuré des omissions ou des oublis dans sa déclaration du risque, si le questionnaire qui lui a été remis ne posait les questions qu’en termes généraux et imprécis. Toute ambiguïté dans ce domaine bénéficie à l’assuré ; c’est l’assureur, rédacteur du questionnaire, qui doit en subir les conséquences et non l’inverse.
Enfin, rappelons que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Jean-Noël Pitot, consultant