UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE

Immobilier / Logement

La recherche d’un logement à la loc

Rechercher un logement à la location en passant par un marchand de listes ou par une agence immobilière : des réponses aux questions que l’on peut se poser.

1 : PASSER PAR UN MARCHAND DE LISTES

Afin de faciliter sa recherche, le locataire peut passer par un marchand de listes pour qu’il lui fournisse une liste de biens disponibles sur le marché correspondant à ses souhaits.

Est-ce qu’un marchand de liste peut demander de l’argent avant de fournir effectivement cette liste ?

Il est strictement interdit pour les marchands de liste d’exiger le paiement avant la fourniture de la liste (art. 6.II de la loi du 2 janvier 1970, no 70-9). Seulement, dans la pratique, les professionnels continuent souvent d’exiger un tel paiement, certainement parce qu’il est difficile de prouver de tels agissements. Il faut dans ce cas éviter de s’engager, et signaler ce comportement illicite à la DGCCRF (DDPP).

? Coordonnées DGCCRF : http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgccrf/contact_ddpp.htm

La liste des logements fournie par l’agence ne correspond pas ou ne correspond que partiellement aux caractéristiques convenues, ou les renseignements qui y figurent sont erronés.

En vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007, le marchand de listes a une « obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant ». Il engage donc sa responsabilité dès lors qu’il présente une liste qui ne correspond pas aux critères du client (superficie, secteur…) et, a fortiori, si les renseignements sont erronés. Dans ce cas, il faut mettre en demeure l’agence de fournir une liste conforme aux stipulations contractuelles.

La liste contient des biens indisponibles (déjà loués, défaut d’accord du propriétaire…)

En vertu de l’arrêt susvisé de la Cour de cassation, le marchand de listes a une « obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant ». Le vendeur de listes est donc responsable en fournissant une liste de logements indisponibles, dès lors qu’ils le sont avant la délivrance de la liste. Dans ce cas, il faut mettre en demeure l’agence de fournir une liste conforme aux stipulations contractuelles.

Attention : le locataire ne peut refuser de payer tout ou partie du prix qu’en cas d’inexécution substantielle (un nombre important de propositions ne correspondent pas, sont indisponibles ou erronées) des obligations du marchand de listes.

La liste fournie ne contient que des logements proposés gratuitement sur des sites Internet.

Des clients se plaignent régulièrement que les annonces proposées ne soit qu’une reprise d’annonces disponibles gratuitement sur Internet. Ce seul fait ne caractérise pas une faute du marchand de listes, pour autant que les logements soient disponibles ou qu’il ne garantisse pas une exclusivité sur les biens proposés au locataire.

2 – MANDATER UNE AGENCE IMMOBILIERE

Pour trouver un locataire, les bailleurs mandatent souvent une agence immobilière avec un coût souvent important pour le locataire (un mois de loyer hors charge environ).

Quels sont les honoraires qui doivent être réglés par le locataire ?

L’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les frais des intermédiaires qui rédigent un acte de location sont à partager par moitié entre le bailleur et le locataire.
Mais, des divergences existent quand aux frais visés par la règle du partage : s’agit-il uniquement des frais de rédaction, ou cela recouvre-t-il tous les frais qui ont concouru en amont à la rédaction de cet acte (honoraires de négociation, de recherche..) ?
La cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2004 a considéré qu’« est abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location ». Ainsi, on peut considérer que seuls les frais de rédaction peuvent être facturés par moitié au locataire.

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